Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2 ou 3, au deuxième alinéa de l’article 7, à l’article 9 ou 11, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 62, à l’article 63, au deuxième alinéa de l’article 64, à l’article 66, à l’un ou l’autre des articles 68 à 79, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, à l’un ou l’autre des articles 82 à 85, à l’article 87, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 98, au premier, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 105, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 112, au deuxième alinéa de l’article 113 ou au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 122;
2°  fait défaut d’inspecter un système de mesure de débit, conformément au premier alinéa de l’article 64;
3°  fait défaut de mesurer et d’enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation, conformément au deuxième alinéa de l’article 105, ou de fournir au ministre les renseignements visés à cet alinéa, aux conditions qui y sont prévues.
D. 808-2007, a. 140; D. 675-2013, a. 14; D. 994-2023, a. 17.
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 2 ou 3, au deuxième alinéa de l’article 7, à l’article 9 ou 11, au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63, 64 ou 66, à l’un ou l’autre des articles 68 à 79, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, à l’un ou l’autre des articles 81 à 85, à l’article 87, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 98, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 105, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 112, au deuxième alinéa de l’article 113 ou au quatrième alinéa de l’article 122.
D. 808-2007, a. 140; D. 675-2013, a. 14.
140. Une infraction à l’une des dispositions des articles 10, 21, 23, 42 à 55, 62, 67, 88, 89, 93 à 96, 99, 102 à 104, 106 à 111, 114 à 122 ou 126 à 129 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 7 000 $ à 18 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 18 000 $ à 350 000 $.
Les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double en cas de récidive.
D. 808-2007, a. 140.